Convention collective de travail

La CCT article par article

Annexe n°2 du 01.01.2015 relative à la définition et la classification des fonctions

En vertu de l’article 3.1, alinéa 2 – La grille des salaires HRC se trouve sur le site internet de la CPP
www.cctsan-vaud.ch


INTERPRETATION No 8 (Annexe 2)

Exposé du problème soulevé :
Demande de classification des arts-thérapeutes et des musicothérapeutes.

Les fonctions d’art-thérapeute et de musicothérapeute font partie du secteur soins et médico-technique. Les fonctions de ce secteur sont génériques avec le terme « soignant ». La sous-commission d’harmonisation des fonctions propose une classification minimale qui tient compte du fait que pour être un art-thérapeute ou un musicothérapeute une fonction de base est nécessaire à laquelle il faut ajouter la formation d’art ou de musicothérapeute.

Formation de base + formation art/musicothérapieClasses
CFC + autre formation sans titre EPS 10-15
CFC + autre formation avec titre EPS 15-17
CFC + DF 17-19
Bachelor + EPS + DF 19-21
Bachelor + DAS 20-22
Bachelor + MAS 22-25
Master + EPS 19-21
Master + DAS 20-22
Master + MAS 1 22-25
1 Le Master de base n’ajoute pas de plus-value à la fonction sauf le Master en psychologie. Le psychologue avec un Master + MAS est classé en 24-28.