Convention collective de travail

La CCT article par article

5.3 Contenu de la politique de formation

La politique de formation définit:

  1. Les buts généraux de la formation et la distinction entre:
    a) la formation rendue obligatoire par l’employeur ou par la loi;
    b) la formation continue visant à actualiser et/ou améliorer les compétences du travailleur, utile à l’institution et à la carrière professionnelle de l’intéressé.
  2. Le processus de décision des priorités institutionnelles et individuelles de formation.
  3. Les modalités de financement de la formation: chaque institution alloue au moins un pour-cent de sa masse salariale annuelle au financement de la formation et au développement des compétences; en principe, le 50% au moins de ce financement est attribué à la formation continue.
  4. Les modalités de partage des frais:
    a) pour la formation obligatoire, l’entier des coûts liés à cette formation est à la charge de l’employeur et le temps consacré par le travailleur compte comme temps de travail.
    b) pour la formation non obligatoire, l’employeur et le travailleur conviennent par écrit d’une répartition des coûts engendrés par la formation (écolage, taxe d’examen, temps mis à disposition, etc.); cette convention de formation peut en outre prévoir le remboursement total ou partiel des frais liés à la formation en cas d’échec, d’abandon de la formation, de même qu’en cas de résiliation du contrat par le travailleur ou en cas de perte de son emploi par sa propre faute, ceci dans un délai convenu après l’achèvement de la formation.
  5. Les règles d’octroi de la formation:
    a) l’employeur veille à ce que toutes les catégories de travailleurs bénéficient de possibilités de formation continue.
    b) Après le temps d’essai, chaque travailleur engagé à plein temps peut bénéficier de cinq jours de formation sur son temps de travail, sur une période de trois années consécutives.


INTERPRETATION No 6 Référence (art. 5.3 al.1)

Exposé du problème soulevé :
Définir quel type de formation relève de la formation obligatoire et citer des exemples connus.

Décision d’interprétation :
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, elle donne des exemples connus répartis en quatre catégories :

  1. Formation rendue obligatoire par la loi au sens large, règlements et directives émises par l’Etat ou un organisme de droit public mandaté par l’Etat : cours Croix-Rouge 120 ou 200 heures pour auxiliaire de soins, cours ECA pour chargé de sécurité.
  2. Formation rendue obligatoire par une faîtière : formation SDAM pour les auxiliaires d’aide au ménage de l’AVASAD, formation ad hoc pour projet DOPHIN de la FHV.
  3. Formation proposée par une faîtière pouvant être rendue obligatoire par un ou des employeurs : formation FAP (accompagnateur en psychiatrie de personnes âgées), formation des infirmières ressource en soins palliatifs.
  4. Formation proposée par un employeur et rendue obligatoire par l’employeur : formation d’évacuation en cas d’incendie.

Il s’agit de toute formation nécessaire à accomplir son travail actuel ou dans le cadre d’une modification du cahier des charges et/ou d’une modification de fonction incluant des responsabilités.

Les modalités de l’art. 5.3 al.4 a) s’appliquent à toutes ces formations lorsqu’elles répondent aux conditions évoquées par l’art. 5.3 al 1, lett. a) et déclinées ci-dessus. Aucun accord sur la prise en charge par l’employé des frais inhérents (frais, temps de travail et salaire) n’est possible. Dérogation : dans le cadre d’un engagement d’une personne ne possédant pas la formation de base obligatoire requise, les parties peuvent prévoir une redevance temporelle qui fera l’objet d’une convention spécifique. Pour un. coût total de formation de moins de CHF. 7’000.-, la redevance temporelle sera d’au maximum 9 mois.