1 La liberté d’association et la liberté syndicale sont garanties conformément aux articles 23 et 28 de la Constitution fédérale, à l’article 356a CO, à l’article 23 de la Constitution du Canton de Vaud, à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail), à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité), à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation), et à la jurisprudence.
2 L’employeur doit mettre à disposition un tableau d’affichage où les travailleurs peuvent consulter les informations écrites transmises par une partie signataire de la présente CCT. Ce panneau ne doit pas être visible de la clientèle.
3 Les employés ne subiront aucun préjudice du fait qu’ils appartiennent ou non à un syndicat ou à une association professionnelle ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale (article 336 al. 2, lettre a CO).