Convention collective de travail

La CCT article par article

3.9 Service de piquet

1 Le service de piquet est le temps pendant lequel le travailleur se tient prêt à intervenir dans un délai très bref, en sus du travail habituel, pour des situations particulières telles que les urgences.

2 La totalité du temps de présence dans le cadre d’un service de piquet effectué dans l’établissement (service de garde) compte comme temps de travail, indépendamment du fait qu’il y ait eu intervention ou non. Le temps consacré aux interventions durant le service de garde donne droit, le cas échéant, aux compensations prévues pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

3 Si le service de piquet est effectué en dehors de l’établissement, chaque heure mise à disposition (temps d’attente sans intervention) donne droit à une indemnité dont le montant en francs figure dans l’annexe 4 à la présente CCT. D’autres formes de compensation sont possibles, à condition d’avoir été prévues par écrit et d’être au moins équivalentes.

4 Le temps d’intervention, qui comprend, le cas échéant, le temps de déplacement effectif pour aller sur le lieu de l’intervention et en revenir, compte comme temps de travail. Il est en principe compensé par un congé de durée équivalente; s’il est payé, il le sera sans majoration particulière. Les compensations prévues pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés sont réservées.

5 Pour le surplus, les règles de la législation fédérale sur le travail relatives au service de piquet sont applicables.


INTERPRETATION No 9 (art. 3.7, 3.8, 3.9, Annexe 4)

Exposé du problème soulevé :
Comment calculer le salaire afférent aux vacances pour les suppléments de salaire qui concernent le travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et du service de piquet ?

Décision d’interprétation et méthode de calcul du salaire afférent aux vacances (arrêt Orange):
Si des suppléments de salaires ayant un caractère régulier et durable pour du travail effectué la nuit, le dimanche, les jours fériés et lors du service de piquet sont versés, ceux-ci doivent être majorés d’un taux de 10.64% pour le personnel ayant droit à 5 semaines de vacances et un taux de 13.04% pour le personnel ayant droit à 6 semaines de vacances.

Supplément de salaire indemnités pour travail de nuit
+ Supplément de salaire indemnités pour travail du dimanche et jours fériés
+ Supplément de salaire indemnités de service de piquet
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Sous-total
+ Salaire afférent aux vacances1
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Total

1Taux pour un droit à 5 semaines de vacances 10.64%
1Taux pour un droit à 6 semaines de vacances 13.04%


Exemple chiffré :
Durant un mois, le travailleur a effectué :

20 heures travail de nuit 20 * 5 =100.00
2 dimanches à 8 heures 16 * 4 =64.00
40 heures de piquet 40 * 3 =120.00
Sous-total 284.00
Salaire afférent aux vacances
pour un droit de 5 semaines à 10.64%
30.20
Total314.20