Convention collective de travail

La CCT article par article

3.23 Perte de gain en cas de maladie

1 Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur assure le travailleur engagé pour une durée indéterminée ou engagé pour une durée déterminée supérieure à deux mois contre la perte de gain en cas de maladie durant 720 jours; l’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire brut en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail, la différence entre le montant de l’indemnité et le 100% du salaire net (soit le salaire brut diminué de toutes les charges sociales habituellement déduites) étant à la charge de l’employeur ou, le cas échéant, due à l’employeur. Sont assurées toutes les indemnités versées régulièrement et soumises à l’AVS. Si le salaire est variable, l’indemnité journalière est calculée sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze mois – le cas échéant au cours des derniers mois – précédant le début de l’incapacité. Le montant de l’indemnité ne peut en aucun cas dépasser le salaire net que perçoit habituellement le travailleur. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance.

2 Durant le premier mois d’incapacité, l’employeur est habilité à ne verser au travailleur que le 90% de son salaire brut. Au-delà, l’employeur n’a pas d’autre obligation que de verser les montants mentionnés à l’alinéa précédent ou leur équivalent, les trois alinéas suivants étant toutefois réservés.

3 Si, au cours d’une même année de service, l’employeur a dû prendre à sa charge le salaire durant plus de 60 jours de calendrier lors de périodes de carence, il est libéré de tout autre obligation de verser le salaire durant une nouvelle période d’incapacité de travail et ce jusqu’à la fin de l’année de service correspondante. Le salaire n’est pas dû non plus en cas de maladie durant le temps d’essai.

4 Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence, réserve, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans qu’il y ait eu faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:

  • trois semaines au cours de la 1ère année de service;
  • un mois au cours de la 2ème année de service;
  • deux mois par années de service de la 3ème à la 4ème;
  • trois mois par année de service de la 5ème à la 9ème;
  • quatre mois par année de service de la 10ème à la 14ème;
  • et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

5 Ce dernier principe est aussi applicable si l’incapacité de travail, indépendamment du taux d’activité, est inférieure à 50% et que l’assureur ne couvre pas de telles incapacités partielles.

5bis Lorsque le travailleur atteint l’âge légal de la retraite, l’employeur assure le travailleur engagé pour une durée. indéterminée ou pour une durée déterminée supérieure à deux mois contre la perte de gain en cas de maladie durant 180 jours. Le montant de l’indemnité journalière ainsi que le versement du salaire correspondent aux conditions prévues à l’al. 1. Lorsque le travailleur atteint l’âge de 70 ans, les conditions prévues à l’al. 4 s’appliquent.

6 La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur.