1 Le travailleur promu dans une nouvelle fonction est colloqué dans les classes salariales correspondant à cette fonction. L’augmentation salariale est égale à la moitié de la différence entre le minimum du salaire prévu dans la fonction antérieure et le minimum du salaire de la nouvelle fonction.
2 Le travailleur ayant suivi, d’entente avec l’employeur, une formation certifiée susceptible d’entraîner une modification de son cahier des charges à raison de prestations ou de responsabilités supplémentaires, a droit à une augmentation du traitement annuel au moins équivalente à une annuité de la classe salariale de sa fonction.
3 Le travailleur dont le cahier des charges est modifié en raison de prestations ou responsabilités supplémentaires a droit à une augmentation du traitement annuel au moins équivalente à une annuité de la classe salariale de sa fonction.