1 Selon le Protocole d’accord, la détermination effective du salaire initial est fixée en tenant compte de la formation professionnelle du travailleur, de son activité antérieure dans la fonction et, selon les cas, d’autres connaissances ou expériences particulières pour autant qu’elles aient une influence directe sur l’exercice de la fonction.
2 Le salaire initial ne peut pas être fixé en dessous du salaire minimum prévu pour les classes inférieures de l’échelle des salaires figurant dans l’annexe 3 à la présente CCT. Les salaires minimaux applicables avant l’entrée en vigueur de la présente CCT aux travailleurs de l’AVASAD et des associations et fondation qui y sont liées sont garantis et font l’objet d’un règlement spécifique.
3 Le salaire initial obtenu selon l’application de l’échelle des salaires figurant à l’annexe 3 est transféré dans la grille salariale de la CCT HRC à l’échelon directement supérieur. La classe de bascule HRC correspondant à la fonction est fixée dans la grille de classification de l’annexe 2.
4 Pour les parties non signataires soumises à la CCT, la bascule s’effectue au plus tard au 1er janvier 2021.