1 Le droit aux vacances est calculé sur la base de l’année civile; l’année de l’engagement et l’année de la fin des rapports de travail, il est accordé en proportion de la durée effective de l’emploi.
2 Le droit aux vacances est de cinq semaines par année civile. Il est porté à six semaines par année civile dès le 1er janvier de l’année où le travailleur atteint l’âge de 50 ans.
3 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des raisons inhérentes à sa personne (maladie, accident, service militaire, etc.), le droit annuel aux vacances est réduit d’un douzième par mois complet d’absence, dès et y compris le 2ème mois complet, et dès le 3ème mois complet d’absence en cas d’empêchement dû à la grossesse. Les absences sont cumulées dans le cadre de l’année civile, mais il n’est pas tenu compte du congé de maternité accordé en vertu de l’article 3.27 de la présente CCT, ni du congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en vertu de l’article 3.29bis de la présente CCT.
4 Le remplacement des vacances par des prestations pécuniaires n’est pas autorisé, sauf lorsque, à la fin des rapports de travail, les vacances n’ont pas pu être prises sous la forme d’un congé. Si, à la fin des rapports de travail, le travailleur a pris plus de vacances que celles auxquelles il avait droit, une retenue correspondante de salaire sera opérée.
5 La date des vacances est fixée d’entente entre le travailleur et l’employeur, en fonction des besoins du service. En cas de désaccord, l’employeur décide. Si les besoins du service le permettent, l’employeur s’efforcera d’accorder trois semaines de vacances consécutives au travailleur qui en fait la demande; la période durant laquelle ces vacances sont octroyées est déterminée par l’employeur. Durant l’année civile, au moins deux semaines de vacances consécutives doivent être accordées et prises.
6 En règle générale, les vacances sont accordées et prises pendant l’année civile qui y donne droit. Elles peuvent exceptionnellement être reportées à l’année civile suivante, au plus tard jusqu’au 30 avril. Au delà de cette date, l’employeur peut imposer d’office une période de vacances, de telle sorte à ce que le solde non pris soit épuisé.
7 Si, pendant les vacances, le travailleur est dans une situation qui l’empêcherait de travailler sans sa faute et que cette situation est de nature à atteindre le repos lié aux vacances, l’incapacité de travail qui en résulte ne compte pas comme vacances, pour autant qu’elle soit attestée par un certificat médical. L’employeur doit être avisé sans délai de cette situation d’empêchement.
8 Si des jours fériés, tels que fixés par l’article 3.14 de la présente CCT, coïncident avec une période de vacances, ils ne comptent pas comme jours de vacances.
9 Pendant les vacances, il est interdit au travailleur d’exercer une activité rémunérée au mépris des intérêts légitimes de l’employeur.