Convention collective de travail

La CCT article par article

3.15 Absences diverses

1 Les jours d’absence suivants sont accordés au travailleur et rémunérés, pour autant qu’ils soient pris au moment de l’événement:

  • propre mariage du travailleur ou enregistrement d’un partenariat: 3 jours durant la 1re année de service, 4 jours dès la deuxième;
  • naissance d’un enfant, pour le père: 5 jours (ces jours peuvent aussi être pris en plusieurs tranches durant les 30 jours suivant la naissance);
  • décès du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, d’un enfant, du père ou de la mère : 5 jours;
  • décès d’autres personnes dans le cercle restreint de la famille (grands-parents, frères, sœurs et beauxparents): 1 à 2 jour(s);
  • déménagement: jusqu’à 2 jours par année civile.

2 Dans la mesure du possible, les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors des heures de travail; s’ils tombent sur le temps de travail, le temps qui y est consacré n’est rémunéré que si la consultation a trait à une urgence ou font partie d’un traitement visant à éviter un empêchement futur de travailler.

3 Le travailleur a droit à un congé payé à 100% pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé. Sont considérés comme membre de la famille ou partenaire : les parents en ligne ascendante ou descendante, les frères et sœurs, le conjoint, les partenaires enregistrés, les beaux-parents, les personnes faisant ménage commun depuis au moins cinq ans sans interruption. Le congé payé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, il ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total. Lorsque les deux parents travaillent pour le même employeur, le congé est accordé à l’un d’eux ou réparti entre eux. L’employeur a la faculté d’exiger la présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité de la prise en charge. Pour le surplus la législation fédérale est applicable.

4 Toute autre demande de congé non réglé dans la présente CCT doit être adressée à l’employeur, qui demeure libre de l’accorder ou de le refuser, sauf si ce congé a trait à l’accomplissement d’une obligation légale du travailleur (comparution devant une autorité judiciaire, inspection militaire, exercice pompier, recrutement, etc.). Si le congé est accordé, les parties en définiront les modalités par écrit.