1 Les jours suivants sont considérés comme fériés et assimilés à un dimanche:
le 1er janvier;
le 2 janvier;
le Vendredi-Saint;
le Lundi de Pâques;
l’Ascension;
le Lundi de Pentecôte;
le 1er août;
le Lundi du Jeûne fédéral;
le 25 décembre;
un jour supplémentaire fixé par l’employeur entre le 20 décembre et le 6 janvier.
2 Quel que soit le jour de la semaine sur lequel tombe le jour férié et quelle que soit la planification du travail, les travailleurs ont droit à un congé correspondant à un cinquième de leur horaire hebdomadaire moyen. Ce congé sera en principe accordé au plus tard durant le mois civil précédant ou suivant.
3 Pour les établissements hospitaliers intercantonaux, les jours fériés figurent à l’Annexe 9.
INTERPRETATION No 3 (art. 3.14, al.2)
Exposé du problème soulevé : Quel doit être le salaire horaire avec compensation pour vacances et jours fériés pour le personnel travaillant avec un contrat horaire afin qu’un employé payé avec un contrat horaire soit rémunéré de manière équivalente à un employé rémunéré mensuellement, pour le même nombre d’heures travaillées ?
Décision d’interprétation et méthode de calcul du salaire horaire: Le salaire horaire ainsi que les différentes majorations de salaire doivent apparaître séparément tant sur le contrat de travail que sur les fiches de salaires :
Majoration pour un droit à 5 semaines de vacances et 10 jours fériés : 15.5 %. Majoration pour un droit à 6 semaines de vacances et 10 jours fériés : 18.12 %
8.33 % à calculer sur le salaire horaire de base et les majorations pour vacances et jours fériés (sous-total).
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