Convention collective de travail

La CCT article par article

3.11 Durée du travail

1 La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur. Le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir ne compte pas dans la durée du travail. Si le travailleur doit exercer occasionnellement son activité ailleurs que sur le lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire compte dans la durée du travail, excepté lors d’un service de piquet (article 3.9 al. 4 de la présente CCT). Il en va de même du temps que le travailleur consacre à une formation ordonnée par l’employeur ou par la loi.

1bis Le temps effectif nécessaire à l’habillage et au déshabillage de la tenue professionnelle sur le lieu de travail, y compris le temps nécessaire pour récupérer les habits et se rendre dans l’unité, est inclus dans la durée du travail, jusqu’à cinq minutes par habillage et par déshabillage.

2 La durée hebdomadaire du travail est de 41h30 pour un travailleur à plein temps, réparties sur cinq jours. Toutefois, l’employeur et les travailleurs de l’établissement ou d’un service peuvent convenir de maintenir ou d’instaurer un horaire hebdomadaire de 42h30, chaque heure faite ainsi en plus étant compensée par un congé de durée équivalente.

3 Selon les besoins du service ou les souhaits du travailleur et pour une période planifiée, l’employeur et le travailleur peuvent convenir à l’avance que le travail pourra être réparti sur un nombre de jours plus élevés par semaine ou varier par rapport à l’horaire hebdomadaire normal. Pour un travailleur à plein temps, les dérogations doivent respecter la limite de la durée maximale de la semaine de travail prévue par la Loi sur le Travail (LTr), soit 6 jours de travail, ainsi que la durée maximale autorisée par la LTr, soit 50 heures par semaine de travail. Pour un travailleur à temps partiel, les dérogations doivent s’inscrire dans la limite de la durée du travail hebdomadaire de 41h30. Durant la période où la semaine de travail est répartie sur plus de 5 jours, le travailleur doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives. Le jour de repos hebdomadaire non pris doit être récupéré dans un délai de 4 semaines au plus.

Le temps de travail planifié chaque mois doit en principe correspondre à la durée mensuelle due selon le taux d’activité du travailleur. La durée hebdomadaire normale doit en moyenne être respectée sur une période de 3 mois.

4 Chaque travailleur dispose au moins d’un samedi et d’un dimanche consécutifs libres par mois civil, de même que de deux autres jours consécutifs libres comprenant un dimanche. Les dimanches inclus dans une période de vacances sont pris en compte. A la demande expresse du travailleur, il est possible de déroger à l’octroi des 2 dimanches de libre par mois, dans les limites de la LTr. En cas de situation exceptionnelle, à la demande de l’employeur et avec l’accord du travailleur, il est possible de déroger à l’octroi des 2 dimanches de libre par mois, dans les limites de la LTr. Le dimanche travaillé est compensé par l’octroi d’un dimanche de congé de remplacement dans un délai de deux mois.

5 Le personnel dont les activités sont soumises à des fluctuations saisonnières peut faire l’objet d’horaires différents, dans les limites de la législation fédérale sur le travail.

6 En règle générale, le plan de travail du prochain mois doit être communiqué au travailleur au moins deux semaines à l’avance. Le travailleur doit pouvoir s’en procurer une copie. Toute modification de ce plan doit être convenue entre l’employeur et le travailleur qui doit pouvoir se procurer une copie du nouveau plan de travail. Le travailleur veille à prendre connaissance des éventuels changements d’horaires. L’employeur doit mettre à disposition de ses collaborateurs un document utile à la bonne compréhension des plannings de travail, décomptes horaires et fiches de salaire. Lorsque l’organisation du travail entraîne des modifications dérogeant au planning, le collaborateur doit pouvoir, sur demande, entrer en possession des éléments lui permettant de comprendre et vérifier son décompte horaire et sa fiche de salaire.


INTERPRETATION No 5 (art. 3.11)

Exposé du problème soulevé :
L’art. 3.11 Durée du travail. Les alinéas 2, 3, 4 et 6 ont été modifiés.

Décision d’interprétation :
Alinéa 4 : précisions des limites selon la LTr et l’OLT2

Soins à domicile : art. 20 LTr
Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet (durée de 35 heures). Ce jour de repos doit impérativement couvrir la période du samedi 23 heures au dimanche 23 heures.

Dérogation pour les EMS et les hôpitaux : art. 12 al.2 OLT2
Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant que les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien (11 heures), un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives (47 heures au total).

Alinéa 6 :
Interprétation 1) On peut considérer comme modifications dérogeant au planning notamment : les absences, les heures supplémentaires, les changements d’horaire.
Interprétation 2) Liste d’éléments que le collaborateur doit pouvoir comprendre et vérifier.

Salaire mensualisé

  1. Les heures effectives travaillées
  2. Les heures dues sur la période planifiée
  3. Les heures qui sont comptabilisées comme travail de nuit et bénéficient des deux indemnités de l’annexe 4
  4. La manière dont est prise en compte la compensation en temps du travail de nuit (Par exemple : 1 veille compensatoire ajoutée après un nombre X de veilles / ajout de 20% du temps sur les heures de nuit)
  5. Jours fériés : la manière dont-ils sont indiqués, comptabilisés, ainsi que leur
    compensation si le collaborateur travaille ou s’il est en congé
  6. Jours de vacances : la manière dont-ils sont indiqués et comptabilisés. (Par
    exemple : les samedis et dimanches durant une période de vacances)
  7. Absences pour maladies et accidents : la manière dont-elles sont comptabilisées
  8. Compensation des heures supplémentaires : la manière dont elle est identifiée

Salaire horaire

  1. Sur le décompte et/ou la fiche de salaire : la manière dont les heures effectuées et les heures compensées en cas de travail de nuit sont indiquées
  2. Absences pour maladies et accidents : la manière dont-elles sont comptabilisées
  3. La méthode de calcul des éléments constituant le salaire (y compris les taux appliqués)

Salaire au forfait par veille

  1. La base sur laquelle le salaire horaire est déterminé
  2. La méthode de calcul des éléments constituant le salaire (y compris les taux appliqués)
  3. La manière dont les heures sont effectuées, y.c. la pause et les heures compensées
  4. La manière dont sont comptabilisés les temps liés aux absences pour maladies et accidents
  5. La manière dont les collaborateurs peuvent identifier la compensation des heures supplémentaires