Convention collective de travail

La CCT article par article

2.9 Résiliation en temps inopportun

1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

a) pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service, pour autant qu’il ait duré plus de onze jours;

b) pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela durant trente jours au cours de la première année de service, durant nonante jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant cent huitante jours à partir de la sixième année de service ;

c) pendant la grossesse, au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement, ainsi qu’avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l’art. 3.27 al. 3 de la présente CCT ;

d) pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.

e) tant que dure le droit au congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé conformément à l’art. 3.29bis de la présente CCT pour une période maximale de 6 mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir.

2 La résiliation donnée pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nulle; si la résiliation a été reçue avant l’une de ces périodes de protection et si le délai de résiliation n’a pas expiré au début de cette période, ce délai est suspendu et ne continuera à courir qu’après la fin de la période de protection. La résiliation reste néanmoins valable et n’a pas à être renouvelée.

3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.