Convention collective de travail

La CCT article par article

2.12 Libération de l’obligation de travailler

1 L’employeur peut décider, au moment de la résiliation ou ultérieurement, de libérer le travailleur de fournir son travail jusqu’à la fin du contrat de travail qui les lie. Durant la libération de l’obligation de travailler, le travailleur est rémunéré de la même manière que si il avait travaillé ou que, le cas échéant, si il avait été empêché de travailler sans faute de sa part. Si le travailleur touche habituellement des avantages, sommes ou autres indemnités forfaitaires liées à certains frais ou inconvénients qui n’existent plus du fait de la libération, ceux-ci ne sont plus dus.

2 Dans un courrier écrit, l’employeur précise les modalités exactes de cette libération et règle notamment le sort du solde des vacances et des heures supplémentaires. A moins que l’employeur n’ait expressément précisé le contraire, le travailleur est libre de débuter un nouvel emploi. Le cas échéant, l’employeur imputera sur le salaire encore dû ce que le travailleur a gagné en exécutant le nouveau travail.

3 Durant la période de libération, le travailleur doit immédiatement aviser l’employeur de la survenance d’un motif de suspension du délai de congé au sens de l’article 2.9 de la présente CCT.

4 Si la cause de suspension du délai entraîne un empêchement partiel de travailler (par exemple incapacité partielle de longue durée pour cause de maladie ou d’accident) ou s’il s’agit d’une grossesse, l’employeur peut revenir sur sa décision de libérer le travailleur de son obligation de fournir le travail durant le délai de congé prolongé.