Convention collective de travail

La CCT article par article

1.3 Champ d’application

1 La présente CCT est applicable à tous les employeurs membres d’HévivA, de la FEDEREMS et de la FHV bénéficiant de la reconnaissance d’intérêt public au sens de la législation vaudoise. Elle est aussi applicable à l’AVASAD, de même qu’aux associations et fondation régionales d’aide et de soins à domicile avec lesquelles l’AVASAD a passé des conventions en vue de gérer les centres médico-sociaux. La présente CCT n’est toutefois pas applicable ou ne l’est que partiellement aux employeurs mentionnés dans l’annexe 1.

2 La présente CCT est applicable à tous les travailleurs au service des employeurs soumis au sens de l’alinéa précédent, qu’ils soient membres ou non de l’un des syndicats ou associations et organisations professionnelles signataires, à l’exception des personnes suivantes:

  • les médecins, y compris les médecins-assistants;
  • les responsables d’établissements qu’ils soient directeurs, propriétaires ou locataires, de même que les cadres de rang supérieur avec compétences directoriales;
  • les pré-apprentis, les apprentis, les étudiants et les stagiaires au bénéfice de conventions ou de contrats spéciaux et tripartites;
  • les personnes externes à l’établissement en stage d’orientation professionnelle d’une durée inférieure à quinze jours;
  • les personnes en formation engagées pour effectuer des veilles dites «dormantes» dans des unités psychiatriques d’établissements médico-sociaux.
  • les pré-stagiaires, soit les personnes engagées dans le cadre de leur future formation professionnelle pour une période définie par le pré-stagiaire et au maximum de 6 mois.
    Ces pré-stagiaires bénéficient d’un encadrement et ne sont pas inclus dans la dotation de l’établissement.

INTERPRETATION No 2 (art. 1.3, al.2)

Exposé du problème soulevé
Quels sont les critères précis qui définissent un
« cadre de rang supérieur avec compétences directoriales », exclu du champ
d’application de la CCT ?

Décision d’interprétation
Reprise de l’article 9, OLT1
« Exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa
responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important,
ou est en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant
notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou
d’une partie d’entreprise »
Le cadre de rang supérieur avec compétences directoriales a par exemple :

  • le pouvoir d’engager et de licencier du personnel.
  • le pouvoir de décision sur des affaires essentielles pour l’institution, c’est-à-dire
    celles qui influencent de façon durable la vie ou la structure de l’entreprise dans
    son ensemble ou, du moins, dans l’un de ses éléments principaux.
  • l’exercice de la signature sociale et le pouvoir d’engager l’entreprise

Les éléments suivants ne constituent pas en soi des critères décisifs :

  • Le salaire
  • La position de confiance
  • Le pouvoir de donner des instructions
  • La formation et les diplômes obtenus