1 Le salaire mensuel brut, le cas échéant complété par des suppléments fixes (par exemple les allocations familiales) ou par des suppléments variables (par exemple des indemnités pour heures supplémentaires) fait l’objet de diverses déductions légales (par exemple l’AVS) ou conventionnelles (par exemple la cotisation à une assurance perte de gain en cas de maladie).
1bis Les suppléments de salaire ayant un caractère régulier et durable versés pour du travail effectué la nuit, le dimanche, les jours fériés et lors du service de piquet sont pris en compte dans le calcul du salaire afférent aux vacances. Ces suppléments de salaire sont majorés d’une compensation en pour cent dont le taux figure dans l’annexe 4 à la présente CCT.
2 Le salaire mensuel et les suppléments fixes de salaire sont disponibles au plus tard le dernier jour du mois.
3 Les suppléments variables de salaire, de même que les salaires des travailleurs payés à l’heure, sont, pour des raisons d’organisation, disponibles au plus tard le dernier jour du mois, mais sur la base du décompte du mois précédent, le versement d’avances étant réservé.
INTERPRETATION No 4 (art. 3.6, al.1bis)
Exposé du problème soulevé :
Tout travail effectué la nuit, le dimanche, les jours fériés et lors du service de piquet doit-il bénéficier du salaire afférent aux vacances, c’est-à-dire être majoré du taux mentionné dans l’annexe 4 ?
Si ce n’est pas le cas, quel critère de fréquence est applicable ?Décision d’interprétation :
Le fait que, par sa nature, l’activité exercée implique de travailler durant les périodes de nuit, du week -end et des jours fériés constitue un indice prépondérant et significatif que les indemnités versées en compensation, possèdent les caractéristiques permettant de les inclure dans le salaire déterminant au sens de l’art. 329d al. 1 CO.Par conséquent, tous les collaborateurs qui sont, par la définition du cahier des charges de leur fonction, amenés à travailler la nuit, le dimanche, les jours fériés et lors du service de piquet, bénéficient sur leur supplément de salaire, de la compensation majorée en pour-cent, dont le taux figure à l’annexe 4, point 4. de la CCT.
Aucun critère de fréquence minimum n’est nécessaire.